Guide des droits et des démarches administratives
Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021Fiche pratique
Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance. Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).
Exceptionnellement, le mineur peut faire l'objet d'un renvoi directement devant le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans. Enfin, pour les crime , un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener une instruction. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.
Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...).
Dès lors qu'un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction), soit il est pris sur le fait accompli, soit la victime ou son avocat dépose une plainte.
Dans tous les cas, le procureur est alors averti et 2 situations sont envisageables :
Il n'y a pas eu d'infraction
Les preuves à son encontre sont insuffisantes
Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cette présomption peut être relevée si la preuve que la mineur avait conscience de ses actes est rapportée par le procureur de la République.
Soit sur la remise au mineur d'une convocation
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Soit sur un déferrement. À la fin de sa garde à vue, le mineur est transféré pour être présenté au procureur de la République, en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.
Le déferrement permet le prononcé immédiat d'une mesure éducative et/ou d'une mesure limitant la liberté du mineur dans l'attente de l'audience de jugement.
À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).
Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :
Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur
Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est à dire directement dans son bureau)
Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.
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Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.
Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l'infraction.
Suite à cette audience, une période mise à l'épreuve éducative va commencer. Elle durera entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.
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Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2ème audience peut intervenir de 2 manières :
Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d'un travail d'intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l'infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)
Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines
La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
Le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un ou a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale
sur la culpabilité ou non du mineur
et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).
soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).
À savoir
pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.
Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrement
Jugement sur la culpabilité
Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
Jugement sur la sanction
Décisions postsentencielles (prises à la suite de)
L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.
Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.
2 cas de figures sont possibles :
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer (c'est-à-dire de de se prononcer) avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.
Voir aussi
Pour en savoir plus
- Présentation de la procédure applicable à partir du 30 septembre 2021 : schémaMinistère chargé de la justice
- Mise en mouvement de l'action publiqueMinistère chargé de la justice
- La saisine de la juridiction par convocationMinistère chargé de la justice
- Le défèrement d'un mineurMinistère chargé de la justice
- L'action civileMinistère chargé de la justice
- La procédure de mise à l'épreuve éducative (PMAEE) : l'audience uniqueMinistère chargé de la justice
- Le casier judiciaireMinistère chargé de la justice
- L'appelMinistère chargé de la justice
- La justice des mineursMinistère chargé de la justice
Références
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Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs -
Code la justice pénale des mineurs : articles L 421-1 à L 423-13
L'action publique -
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 512-1 à L 512-4
L'action civile -
Code de la justice pénale des mineurs : articles L521-1 à L521-27
Jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants -
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 631-1 à L 631-4
Le casier judiciaire