Guide des droits et des démarches administratives
Travailleur à domicileFiche pratique
Un employeur peut faire réaliser certains travaux en dehors de son entreprise par un ou plusieurs travailleurs à domicile. L'employeur est qualifié de donneur d'ouvrage. Le travailleur à domicile est un salarié. Il bénéficie d'un statut particulier, il n'est pas en télétravail. Il peut s'agir d'un travail manuel (couture par exemple) ou intellectuel (traduction par exemple).
Le travailleur à domicile :
Exécute des travaux pour une entreprise et non pour sa propre clientèle
Réalise ces travaux à son domicile, ou dans un local dont il est propriétaire ou locataire
Perçoit une rémunération forfaitaire fixée à l'avance pour le travail qui lui a été demandé
A recours à une aide limitée pour l'exécution de ces travaux
Il peut travailler avec l'aide de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin ou de ses enfants à charge et peut également se faire aider par 1 seule autre personne appelée auxiliaire.
À noter
si le travailleur à domicile se fait aider par 1 auxiliaire, celui-ci est le salarié du travailleur à domicile.Télétravail
Le salarié en télétravail n'est pas un travailleur à domicile. En effet, le télétravail est un mode d'organisation du travail mis en place dans l'entreprise.
Travailleur indépendant
Le travailleur indépendant n'est pas un travailleur à domicile. Il a sa propre clientèle et travaille pour son compte.
Salarié du particulier employeur
Le salarié du particulier employeur n'est pas un travailleur à domicile.
Le travailleur à domicile est salarié de l'entreprise. L'employeur (donneur d'ouvrage) doit respecter les mêmes procédures que pour l'embauche de tout salarié dans l'entreprise.
Il doit également accomplir d'autres formalités concernant le travailleur à domicile.
L'employeur doit afficher dans l'entreprise les informations suivantes :
Temps d'exécution des travaux à domicile
Prix de confection ou salaires applicables
Frais d'atelier et frais accessoires
Lorsqu'un employeur a recours à un travailleur à domicile, il doit établir un bulletin ou un carnet. Certaines informations figurent sur ce bulletin ou carnet lors de la remise des travaux à exécuter au domicile. D'autres mentions sont portées sur ce bulletin ou ce carnet lors de la livraison des travaux par le salarié. Un exemplaire de ce bulletin ou ce carnet est conservé 5 ans par l'employeur.
Coordonnées de l'employeur (donneur d'ouvrage)
Référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale
Numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées
Numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers
Nature, quantité du travail, date à laquelle il est donné, temps d'exécution, salaires applicables
Nature et valeur des fournitures, des frais d'atelier et accessoires imposées au travailleur
Date de livraison des travaux
Date de livraison
Montant du salaire de base, des majorations éventuelles (heures supplémentaires), de l'allocation de congés payés, de l'indemnisation des jours fériés ou des congés pour événements familiaux, de la rémunération brute et nette
L'employeur tient une comptabilité séparée des matières premières et des fournitures destinées au travailleur à domicile.
Les registres de la comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
L'employeur n'est pas obligé de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile. Un accord collectif ou le contrat de travail peut le prévoir.
Toutefois, l'employeur ne peut pas modifier durablement sans se justifier la quantité de travail confié et la rémunération du travailleur à domicile. Par exemple, l'employeur ne peut pas suspendre le travail pendant plusieurs mois.
Le travailleur à domicile est lié à son employeur (donneur d'ouvrage) par un contrat de travail. Il bénéficie des dispositions des conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise, sauf si ces textes excluent les travailleurs à domicile.
La rémunération du travailleur à domicile est forfaitaire. Elle est égale au produit du salaire horaire par les temps d'exécution.
Les salaires et temps d'exécution sont fixés par la convention collective ou par arrêté préfectoral ou ministériel.
Le salaire horaire ne peut pas être inférieur au Smic, soit 9,11 € net.
Le salaire du travailleur à domicile est complété par des frais d'atelier (loyer, chauffage, éclairage du local de travail notamment) et des frais accessoires.
Ces frais peuvent être prévus par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral.
En l'absence d'accord collectif et d'arrêté préfectoral, les frais d’atelier et les frais accessoires sont fixés d'un commun accord entre les parties.
Si le travailleur à domicile doit travailler au-delà de 8 heures de travail par jour ouvrable pour respecter les délais de livraison qui lui sont demandés, son salaire (hors frais d'atelier et frais accessoires) est majoré de :
25 % pour les 9e et 10e heures,
50 % à partir de la 11e heure.
La convention ou l'accord collectif applicable peut prévoir des taux de majoration plus élevés.
La rémunération du travailleur à domicile est majorée lorsqu'il est obligé de travailler un dimanche ou un jour férié pour respecter les délais de livraison fixés par son employeur.
Le montant de la majoration est fixé par la convention ou l'accord collectif applicable.
Le travailleur à domicile bénéficie d'une allocation égale à 10 % de son salaire brut.
En cas de litige avec son employeur donneur d'ouvrage, le travailleur à domicile peut saisir le conseil de prud’hommes.
Le travailleur à domicile a 5 ans (à compter du paiement du salaire) pour saisir le conseil de prud'hommes afin de porter les réclamations sur les tarifs du travail exécuté, frais d'atelier et frais accessoires, allocations de congés payés.
Voir aussi
Références
-
Code du travail : articles L7412-1 à L7412-3
Travailleurs à domicile : définition -
Code du travail : articles L7413-1 à L7413-4
Mise en œuvre du travail à domicile -
Code du travail : articles R7421-1 à R7421-3
Bulletin ou carnet du travailleur à domicile -
Code du travail : articles L7422-1 à L7422-3
Détermination du temps de travail -
Code du travail : articles R7422-1 à R7422-6
Détermination des temps d'exécution -
Code du travail : articles L7422-4 à L7422-8
Détermination du salaire -
Code du travail : articles R7422-7 à R7422-9
Détermination du salaire -
Code du travail : articles R7422-10 à R7422-11
Majorations de salaire -
Code du travail : articles R7422-12 à R7422-13
Affichages -
Code du travail : articles L7423-1 et L7423-2
Règlement des litiges -
Code du travail : articles R7423-1 à R7423-2
Règlement des litiges -
Code du travail : articles L7424-1 à L7424-3
Santé et sécurité au travail